Les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié.
Un ouvrier agricole, successivement engagé par des contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales (OMI) en tant que travailleur étranger a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats "OMI" n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d’ancienneté en énonçant d’une part que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. D’autre part, le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 30 septembre 2014 et censure le raisonnement des juges du fond au motif que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié. L’article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône dispose à cet effet qu’une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments