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Saisine du conseil des prud’hommes après conclusion d’une transaction entre salarié licencié et employeur

Le salarié licencié qui déclare par transaction n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail n’est par suite pas fondé à saisir la juridiction prud’homale.

Un salarié a été licencié pour faute grave et après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction. Le salarié a finalement saisi la juridiction prud'homale mais la cour d’appel de Paris l’a débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié se pourvoit alors en cassation en invoquant que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction. En l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendant à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement excluait la question de la perte de salaire résultant du licenciement et comprenant notamment l'indemnité de préavis dont le salarié avait été privé à la suite de la qualification de son licenciement en licenciement pour faute grave.
Ce dernier est par conséquent recevable à réclamer des dommages-intérêts pour perte de salaires et droits à la retraite et le paiement de son indemnité de préavis.

Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont relevé qu’aux termes de la transaction le salarié avait déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail" et ont dès lors exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis.

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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