Une clause de réemploi dans un CDD saisonnier, dont le seul but est d'imposer une priorité d'emploi en faveur du salarié, n'est pas assimilable à une reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas pour effet de transformer le contrat en CDI.
En l'espèce, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats saisonniers à durée déterminée conclus depuis plusieurs années consécutives lors des campagnes sucrières avec une société, ainsi que de demandes d'indemnités liées à la rupture, à la suite d'une information selon laquelle ils ne seraient plus sollicités pour participer en qualité d' "opérateurs" saisonniers à la campagne sucrière 2010.
Le 4 février 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamne l'employeur à payer à chacun des salariés saisonniers des sommes à titre d'indemnité de requalification des contrats, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, suite au refus de renouvellement d'un nouveau contrat formulé sans référence à un quelconque motif d'insatisfaction, au détriment d'un opérateur saisonnier embauché à durée déterminée et reconduit d'année en année.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt.
Si une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.