L’AGS garantie les créances relatives à la rupture d’un contrat de travail dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2012 sachant qu’une procédure de sauvegarde de justice avait été ouverte le 9 janvier 2012 à l'égard de son employeur.
Le 29 mai 2012, le salarié est licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement. Il saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’inscription de diverses sommes au passif de la société au titre de rappel de salaires et de commission et au titre de la rupture.
Le 14 octobre 2013, la société est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné refuse au salarié licencié de lui garantir les créances résultant de la rupture de son contrat de travail.
La décision du liquidateur est confirmée par la cour d’appel de Lyon le 28 mars 2014. Elle considère que le régime de garantie des salaires (AGS) garantie uniquement les créances reconnues au titres des commissions, du rappel de salaire et des congés payés afférents, et non celles qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat de travail.
Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 3253-8 du code du travail considérant que la garantie qui découle de ce texte ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure.
Ainsi, dès lors que les créances du salarié sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire, elles doivent être garanties par l’AGS.