L'engagement d'un salarié, selon un contrat de professionnalisation de dix-sept mois sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire, ne constitue pas un acte de gestion courante et est en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS.
Une salariée est engagée selon un contrat de professionnalisation par une société en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Son contrat de travail a été rompu par le liquidateur judiciaire.
Le 17 avril 2014, la cour d’appel de Lyon a fixé la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation au passif de la liquidation judiciaire et a rendue cette décision opposable à l’assurance garantie des salaires (AGS) dans la limite légale et en cas d’absence de fonds disponibles.
Par ailleurs, elle a annulé le contrat de professionnalisation au motif qu'en concluant avec la salariée un contrat de travail à durée déterminée, la société a poursuivi son activité de manière illicite.
Selon l’arrêt, cette créance de dommages-intérêts née de la poursuite illicite d'activité par l'usage irrégulier des pouvoirs laissés à l'employeur dans le cadre du redressement judiciaire et de sa méconnaissance de son dessaisissement même partiel était opposable à la procédure collective.
L’AGS forme un pourvoi en cassation.
Le 26 novembre 2015, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005.
Elle considère que "l'engagement d'un salarié selon contrat à durée déterminée de dix-sept mois sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, ne constitue pas un acte de gestion courante et est en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS".