Lorsqu'une association est membre d'une fédération, elle doit étendre sa recherche de reclassement à l'ensemble de cette fédération.
Mme X., engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), puis à durée indéterminée (CDI) à compter du 8 septembre 2007 par une association départementale, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010.
Saisie de la contestation de son licenciement, la cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 31 janvier 2014, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement, et que l'association avait satisfait à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 3 février 2016, elle rappelle qu'au visa de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible. Il s'en déduit que lorsqu'une association est membre d'une fédération, elle doit étendre sa recherche de reclassement à l'ensemble de cette fédération. S'il existe dans celle-ci des postes équivalents à celui supprimé, ils doivent être proposés au salarié dont le licenciement économique est envisagé.
En l'espèce, si avant de la licencier l'association lui a bien proposé deux autres postes au sein de l'association, elle ne lui a pas proposé d'autres postes disponibles au sein de la fédération à laquelle l'association est affiliée.