La lettre de licenciement qui mentionne les motifs économiques n’a pas à préciser le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe.
Un salarié a été engagé par une société en 1998. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire en 2007. Suite à sa cession partielle à une autre société, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société acquéreuse. En 2011, le salarié a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif.
Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Pau a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
Elle estime qu’en vertu du second de ces textes, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Elle ajoute que, si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Enfin, elle précise qu'il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que pour déclarer (...)