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Pour le maintien du droit au repos dominical : dépôt à l'AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi de visant au maintien du droit au repos dominical.

Le député Jacques Bompard considère que si le principe du repos dominical trouve ses origines dans les racines chrétiennes de notre société, il s'est progressivement "laïcisé" et trouve aujourd’hui sa justification dans la nécessité de protéger la santé des salariés en leur garantissant un jour de repos hebdomadaire qui leur permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle, familiale et amicale.

Il a donc déposé, le 13 juillet 2016 à l'Assemblée nationale, une proposition de loi de visant au maintien du droit au repos dominical.

Le texte ajoute à l’article L. 3132-3 du code du travail, "Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche", la mention suivante : "Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie."

Par ailleurs, dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26 du code du travail, le proposition prévoit que :
- seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche ;
- une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
- le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
- le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
- le salarié qui travaille le dimanche en raison d’une telle dérogation bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

© LegalNews 2017 - Pascale (...)
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