L'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat.
Engagée à compter du mois de décembre 2007 par une association en qualité de professeur de danse, une salariée, à l'issue d'un congé de maternité, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2009. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen avec mention d'un danger immédiat. Par lettre du mois de mai 2009, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en lui adressant un certificat médical l'attestant. Elle a été licenciée en juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que le licenciement de la salariée était nul et l’a condamné à lui payer diverses sommes au titre des salaires pour la période courue entre le mois de juillet 2009 et le mois de février 2010, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts.
Le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a indiqué qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n'avait pas à procéder à une recherche que ses (...)