Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3121-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article L. 3121-30, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, les heures supplémentaires donnant lieu ou ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il en résulte que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En l'espèce, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et concernant notamment sur les heures supplémentaires.
Ayant retenu que le salarié n'avait pas été mis en mesure de bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux quatre premières heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel de Bourges a décidé que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.
Dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.708), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'employeur.
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