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Harcèlement sexuel par un supérieur

Le harcèlement sexuel par un supérieur est caractérisé du moment qu'il envoie des messages à connotation sexuelle à ses subordonnées et que des salariées témoignent de la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique.

Un salarié a été licencié pour faute grave en raison de comportements relevant du harcèlement sexuel. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

La cour d'appel de Versailles a dit que le harcèlement sexuel n'est pas constitué et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Elle a retenu que les attestations et les courriels versés aux débats par l'employeur suffisent à établir l'attitude déplacée, tendancieuse donc inappropriée du salarié à de nombreuses reprises à l'encontre de salariées de l'entreprise, et notamment de son assistante sans que jamais cette dernière n'ait tenu des propos équivoques dans les échanges, et qu'il ne s'agit donc pas uniquement "d'échanges pour mieux apprécier des collaborateurs dans le cadre professionnel", ni d'un mode de communication courtois, ces propos allant au-delà d'un management "proche" du salarié avec ses équipes, connu et apprécié par l'employeur.

La cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé à son assistante un message lui indiquant "vous pouvez m'appeler quand vous voulez... j'ai beaucoup aimé votre tenue ce soir ??? vous allez me prendre pour un fou ou trouver mon comportement déplacé mais j'adorerais passer le reste de la nuit avec vous. Une seule et unique fois", qu'il avait proposé à une salariée intérimaire "voulez-vous voir la chambre ? Je peux la réserver si vous voulez" puis face au refus de celle-ci "pourquoi ne venez-vous pas chez moi ce soir" et qu'il avait écrit à une autre salariée "j'aime votre façon de manger des bananes...très inspirante".
Les juges du fond ont ajouté que les courriels adressés aux fins d'obtenir une rencontre ou féliciter une personne ne contiennent pas de propos à caractère professionnel sans pour autant qu'ils soient dégradants ni humiliants, le salarié n'étant jamais insistant dans ses demandes, n'ayant pas commis de pressions graves dans le but apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle et n'ayant jamais créé une situation hostile ou offensante ou intimidante, de sorte qu'il ne sera pas retenu l'existence de faits de (...)

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