Un mode de management brutal, de nature à impressionner et à nuire et à la santé de ses subordonnés, peut être constitutif d'une faute grave.
Un salarié a été engagé le 6 décembre 2010 en qualité de directeur général par une association.
Il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure disciplinaire, le salarié a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2020, a condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2023 (pourvoi n° 21-11.535), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, les juges d'appel avaient retenu que le mode de management "trop brutal" et méprisant reproché au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplinaire. Mais les juges d'appel avaient écarté la faute grave alléguée par l'employeur, considérant qu'il n'était pas établi que cette situation était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, alors que ce directeur était en fonction depuis plus de cinq ans.
Néanmoins, pour la Cour de cassation, le mode de management du salarié, de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés, constituait une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limite de préavis. Le motif tiré de son ancienneté est insuffisant, à lui seul, à écarter la qualification de faute grave, estiment les magistrats de la Cour.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.