La Cour de cassation a jugé qu'une entreprise qui a informé l'inspection du travail et a cessé de faire circuler dans la même voiture une salariée et son collègue suspecté de faits de harcèlement sexuel a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.
Une salariée a été engagée par une société le 14 novembre 2013 en qualité d'ambulancière. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2016.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017 en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que son inaptitude était la conséquence de faits de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses collègues et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 juin 2021, a condamné la société à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-23.796), casse l'arrêt d'appel.
Les juges d'appel, pour faire droit aux demandes de la salariée, avait retenu que l'employeur n'apportait aucun élément pour justifier qu'il avait pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par la salariée, alors qu'il en avait connaissance. Il avait également connaissance du fait que cette situation était à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Cependant, pour les magistrats de la Cour de cassation, les débats et les pièces versées démontrent que la société avait cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu'elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée et qu'elle a informé l'inspection du travail.
Dès lors, pour la Haute juridiction judiciaire, la société a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.