La Cour de cassation a indiqué que l'employeur n'avait pas à consulter les représentants du personnel avant de procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte et dont l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Une personne a été engagée en mars 2008 en qualité de référent formation par un syndicat mixte. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie de janvier à juin 2017, puis de nouveau à compter d'octobre 2017. Le 4 décembre 2017, le médecin du travail a déterminé que le salarié était inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 26 décembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.255), casse l'arrêt d'appel.
Les magistrats de la Cour rappellent que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte que s'il justifie, entre autres, de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ce cas précis, l'employeur n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel et n'est pas tenu de rechercher un reclassement.
En l'espèce, le médecin avait effectivement rédigé une telle mention. L'employeur du salarié n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel avant de procéder à son licenciement.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.