L’employeur qui ne garantit pas que l’amplitude, ainsi que la charge de travail, restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition du temps de travail, manque à son obligation de sécurité.
Un médecin du travail, engagé le 3 juillet 2006, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’exécution de son contrat de travail.
La cour d’appel de Paris a débouté le salarié.
Elle a considéré que les alertes sur la dégradation de l’état de santé du requérant ne sont apparues qu’à partir de juin 2013.
Les messages adressés à la hiérarchie sont restés focalisés sur des demandes de promotion non satisfaites.
A partir d’août 2013, le salarié a fait expressément référence, dans ses courriels, à une souffrance psychologique, à la suite de quoi l’employeur a saisi le médecin du travail sur la gravité de la situation. Ces faits contredisent les déclarations du salarié selon lesquelles son employeur n'a pas apporté de réponses à une situation de souffrance avérée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.683), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Ce texte dispose que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Cette obligation n’est pas méconnue s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par la loi.
En l’espèce, la chambre sociale relève que l’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.