Le Tribunal des conflits a admis la compétence du juge administratif dans un litige qui avait pour objet l'insuffisance des mesures d'évaluation et de prévention des risques dans le cadre d'un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Une société a entamé un projet de réorganisaton concernant certains de ces établissements. Dans ce cadre, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par un accord collectif majoritaire et validé par la Direccte.
Un syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de demander la suspension du projet de réorganisation jusqu'à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de l'absence de mesures d'identification et de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés.
Le Tribunal des conflits, par un arrêt du 8 juin 2020 (n° C4189), considère, en vertu de l'article L. 1233-57-1 du code du travail, que le tribunal administratif est compétent pour les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation.
Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige est, soit sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit liée à la mise en oeuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation.
En l'espèce, le litige porté devant le juge des référés avait pour objet l'insuffisance des mesures d'évaluation et de prévention des risques dans le cadre d'un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il résulte de ce qui précède qu'un tel litige relève de la compétence administrative.
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