Le fait que les agissements de harcèlement sexuel ne soient pas avérés ne dispense pas l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.
Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Lyon l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que dès lors que les seules déclarations de la salariée n'étaient pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n'établissait pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, il n'y avait pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 18-24.320), elle précise en effet que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.