Le délai de prescription d’une action en réparation du préjudice d’anxiété, due à une exposition à l’amiante, court uniquement à partir du moment où les salariés ont cessé d’être exposé au risque en question.
Soixante-dix salariés et agents de la SNCF ont saisi la juridiction prud’homale le 28 mai 2015 pour obtenir des dommages-intérêts de la part de leur employeur, en réparation de leur préjudice d’anxiété et pour violation de l’obligation de sécurité.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018, a considéré que l’action était prescrite, et donc irrecevable.
Les juges d’appel ont en effet estimé que le délai de prescription courait à partir du moment où les salariés avaient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.585), décide de casser l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d’abord que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
En revanche, pour la Cour de cassation, ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En ne recherchant pas à quelle date les salariés en question avaient cessé d’être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.