Une négligence qui constitue une faute professionnelle conduit au licenciement de son auteur, mais s'il n'y a pas de relation de cause à effet entre cette faute et un accident mortel, l'auteur de la faute ne peut pas être tenu responsable de l'accident.
M. X. et M. Y., chargés de participer à des opérations de dépose de lignes électriques à haute tension, ont trouvé la mort par électrification au cours de ces opérations.
La société employeur et M. Z. (leur responsable hiérarchique) ont été poursuivis du chef d’homicides involontaires.
Le tribunal correctionnel les a renvoyé des fins de la poursuite.
La cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement.
Elle a énoncé que M. X., chef d’équipe, qui s’était vu remettre un plan de situation par M. Z., son supérieur hiérarchique, la veille de l’accident et est intervenu sur le poteau numéro 29, toujours sous tension, ne pouvait ignorer que le travail dans une nacelle devait être réalisé avec une personne au sol. Ainsi, l’intervention de M. X., accompagné de M. Y., ne peut s’expliquer autrement que par une grave négligence de sa part.
En outre, les juges du fond ont retenu que M. Z., responsable d’affaires dont le travail consistait à gérer la totalité d’un chantier, ne disposant plus de délégation de pouvoirs, ne pouvait être mis en cause que comme préposé de la société, le défaut d’inspection commune préalable et d’établissement d’un plan de prévention ne pouvant lui être reproché dès lors que le chantier dont il a eu la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1 et qu’aucune violation des dispositifs de sécurité résultant de cette réglementation n’a été établie.
Ils ont ajouté, s’agissant de la violation des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique, que le tribunal a justement retenu que les obligations résultant de ces articles relevaient de la société employeur et qu’en outre leur violation ne résulte pas de la procédure, soulignant que M. X. était une personne qualifiée, disposant d’un titre d’habilitation, ayant reçu les instructions de sécurité à respecter sous la forme d’un carnet de (...)