Le Conseil d'Etat refuse de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contestation par l’employeur de mesures prises par l’inspection du travail pour soustraire un travailleur à un danger grave et imminent.
Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 avril 2016, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause.
Aux termes de l'article L. 4731-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, "en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé".
Un employeur a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soutenant que l'article L. 4731-4 du code du travail n'organise pas, au bénéfice des employeurs, de voie de recours effective contre les mesures prises en application de l'article L. 4731-1 et que, par suite, elles méconnaissent, par elles-mêmes, le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété et sont, en outre, entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes droits et la même liberté.
Dans un arrêt du 2 octobre 2019, le Conseil d'Etat rappelle que l'article L. 4731-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 7 avril 2016, en cas de contestation de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, l'employeur devait saisir le président du tribunal de grande instance qui statuait en référé. L'ordonnance du 7 avril 2016 a mis fin à cette compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire, en supprimant la mention du président du tribunal de grande instance et en lui substituant explicitement la saisine du juge administratif des référés.
Ainsi, une telle contestation relève du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, (...)