Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.
La jurisprudence reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de loi du 23 décembre 1998, de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
Les salariés n’entrant pas dans le champ de l’article 41 de la loi de 1998 ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, constate que, toutefois, il apparaît à travers le développement de ce contentieux que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.
Dans ces circonstances, la Haute juridiction judiciaire estime qu'il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
© LegalNews 2019Références
- Communiqué de presse de la Cour de cassation du 5 avril 2019 - “La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante” - Cliquer ici
- Cour de cassation, assemblée plénière, 5 avril (...)