Lorsqu’un salarié est décédé et que ses ayants droits soutiennent que la maladie et le décès ont été causés par le travail habituel de la victime, il convient de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. Z., salarié de la société F. est décédé à la suite d'une maladie.
Ses soins été pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie.
Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
Le 30 novembre 2017, la cour d’appel de Dijon a débouté les demandeurs de leur action.
D’après les juges du fond, les travaux effectués par M. X. lorsqu’il était au service de la société F. ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n’était pas établi.
Le 9 mai 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt aux visas des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Selon la Haute juridiction judiciaire, sans recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que les ayants droits de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime, la cour d’appel avait violé les textes précités.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mai 2019 (pourvoi n° 18-11.468 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200608), Mme Y. veuve X. et a. c/ société Ferro France et a. - cassation de cour d’appel de Dijon, 30 novembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 452-1 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 461-1 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 9 mai 2019 - www.courdecassation.fr