Pour caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le club et chacune des catégories de travailleurs concernés, le juge doit rechercher si la société sportive exerce sur eux un pouvoir disciplinaire.
Dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, une société a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf qui lui a notifié un redressement. L'Urssaf lui ayant notifié une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Bordeaux a validé le chef de redressement au titre des sommes versées respectivement aux observateurs, aux pigistes et à la personne qui avait notamment en charge les réservations administratives liées aux déplacements des joueurs et la vérification et l'aval des factures liées aux déplacements de l'équipe.
Par un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation censure les juges du fond.
Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La Cour ajoute que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Elle précise enfin que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Or, en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacune des catégories de travailleurs concernés, l'existence d'un lien de subordination. Elle n'a pas (...)