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Respect du délai de remise de document détaillant un contrôle Ursssaf par échantillonnage et extrapolation

Lorsqu'il propose à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, l'inspecteur du recouvrement remet à l'intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes et les formules statistiques utilisées pour leur application.

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'Urssaf d'Ile-de-France a notifié un redressement à une société. Celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Le 9 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Elle a retenu qu'après avoir été destinataire d'un avis de contrôle de l'Urssaf du 2 novembre 2009, la société a été destinataire, le 1er décembre 2009, de la charte du cotisant contrôlé et de documents comprenant le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 explicitant la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Elle a relevé que le 2 décembre 2009, l'Urssaf a écrit à la société qu'elle lui envoyait l'échantillon pour investigation des frais professionnels, et que la société devait lui fournir pour chaque dossier les bulletins de salaire de l'année, les contrats de mission, les relevés d'heures, les justificatifs des frais engagés, les justificatifs de domicile pour la période concernée par la vérification, les barèmes de remboursement ou accords éventuels des entreprises utilisatrices sur la période concernée par la vérification.

Elle a constaté que ce n'est que le 2 février 2010, que les inspecteurs ont adressé à la société en lettre recommandée avec accusé de réception le descriptif. Ce courrier, revenu sans avoir été réclamé par la société, lui a été remis en mains propres le 19 février 2010.

Elle a conclu que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges, au visa des dispositions de l'article R. 243-59-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les documents destinés à informer l'employeur sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation devaient (...)

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