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Cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire

Une réponse ministérielle apporte des précisions sur les cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire.

Le 28 août 2018, la députée Danielle Brulebois souhaite connaitre la position du gouvernement sur les cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire. Elle constate que, malgré le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL par le tribunal de commerce, des cotisations parfois importantes doivent toujours être versées au RSI (régime social des indépendants) ce qui pose de grandes difficultés au gérant sans revenu. En effet, la personnalité morale d'une société en liquidation judiciaire est prolongée jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif (art. 1844-7-7 du code civil), mais ce jugement n'intervient souvent que 9 à 15 mois après le prononcé de la liquidation.
Elle souhaite donc connaitre la position du gouvernement sur cet état de fait et lui demande si des mesures sont envisageables pour faire cesser ces appels à cotisations dès le prononcé de la liquidation judiciaire avec cessation d'activité.

Dans une réponse du 27 novembre 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que la liquidation judiciaire est une procédure d'apurement collectif du passif qui a pour objet de mettre fin à l'activité de l'entreprise tout en réalisant le patrimoine du débiteur par une cession totale ou séparée de ses droits et biens. Conformément au 7° de l'article 1844-7 du code civil, la société prend notamment fin par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Il souligne que l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a donné au tribunal la faculté de clore la procédure lorsque l'intérêt de sa poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut à cet égard se saisir d'office, être saisi par le ministère public, par le liquidateur mais également par le débiteur et, à l'expiration d'un délai de 2 ans, par tout créancier. Ainsi, le débiteur a la faculté de saisir le tribunal pour obtenir, le plus (...)

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