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Non-renvoi de QPC : détermination des régimes de retraite par les partenaires sociaux

Les dispositions législatives ayant pour objet la détermination des régimes de retraite par les partenaires sociaux ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.

A l'occasion d'une instance, l'Union des Familles pour les Retraites et certaines personnes ont saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution au regard de l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

En effet, ces dispositions habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels, l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraites.
Les demandeurs ajoutent qu'ils ne déterminent pas les principes fondamentaux de ces régimes et ne fixent pas les règles essentielles de prise en compte des contraintes pesant sur les familles ayant élevé plusieurs enfants, pour le bénéfice des prestations des régimes de retraite complémentaires, permettant notamment d'assurer aux familles les conditions nécessaires à leur développement et de garantir aux personnes dans l'incapacité de travailler des revenus convenables d'existence.

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle rappelle, d'abord, que les conventions ou accords collectifs auxquels renvoient les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale procèdent de l'application du principe constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en son huitième alinéa, de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail.
Ensuite, elle précise que ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines clauses prohibées par application des dispositions d'ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées (...)

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