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Sportifs ou mannequins ?

La présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion d'exhibitions sportives entre dans le champ d'application de la présomption de salariat, y compris en l'absence d'obligation pour le sportif de participer à ces manifestations.

A l'issue d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations d'une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de sa marque.
L'Urssaf lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de l'Urssaf tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes visées dans la contrainte.
Les juges du fond ont retenu que les sportifs en relation commerciale avec la société et qui recevaient une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relevaient pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'article L. 7123-2 du code du travail, et qu'en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne pouvait être retenue.
Ils ont notamment relevé que si obligation était faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l'équipement, il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société.

Dans un arrêt du 12 mai 2021 (pourvoi n° 19-24.610), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination.
La Haute juridiction judiciaire précise que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et (...)

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