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QPC : compétence de l'AFLD pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 : il méconnaît le principe d'impartialité.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015.

Ces dispositions prévoient que l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) "est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
a) participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5".

Le requérant soutenait qu'en permettent à l'AFLD de prononcer des sanctions à l'encontre de sportifs non licenciés au terme d'une procédure qui ne garantirait pas la séparation entre les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement, ces dispositions violent les principes d'impartialité et d'indépendance.

Dans sa décision rendue le 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel observe que selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, dans le cas où un sportif, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle les organes de la fédération devraient se prononcer, le dossier est transmis à l'AFLD, seule compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport pour exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif.
Ainsi, dans une telle situation, l'AFLD se prononce sur les sanctions éventuelles après que les poursuites ont été engagées par une fédération. Il n'en résulte donc aucune confusion entre les fonctions de poursuite et de jugement.

En revanche, dans les autres situations, dans lesquelles les poursuites sont engagées par l'AFLD elle-même, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'opèrent de (...)

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