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Refus d'un contrôle anti-dopage par un entraîneur de natation

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le référé d’un entraîneur de natation contre la suspension que lui a infligée l’Agence française de lutte contre le dopage : au vu du rapport rédigé par les agents de l’Agence et contresigné par l’intéressé, il n’est pas possible de considérer que le refus du contrôle n’est pas clairement établi.

Le 6 juillet 2017, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a interdit à un entraîneur de natation de participer, pendant six mois, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu'aux entraînements y préparant, au motif que cet entraîneur s’était opposé à un contrôle anti-dopage de nageuses qu’il entraîne.
L’entraîneur a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de cette sanction. Dans l’attente que le Conseil d’État se prononce au fond sur la légalité de la décision, il a en outre demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre son exécution.

Par une ordonnance rendue le 25 août 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette cette demande.
Après avoir établi que la procédure conduite par l’AFLD n’apparaissait pas irrégulière, le juge relève que pour contester la sanction, l’entraîneur soutenait qu’il s’était borné, lors du contrôle, à discuter de l’opportunité d’un tel contrôle au regard des plannings d’entraînement. Le juge constate toutefois que le rapport établi lors des discussions entre l’entraîneur et les agents de l’AFLD mentionne la décision de l’entraîneur de s’opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs. Il estime qu’en professionnel averti, ayant déjà subi de nombreux contrôles, l’entraîneur n’avait pas pu se méprendre sur la portée de ces termes, et relève que l’entraîneur a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire.
Le juge en déduit qu’il est, en l’état, impossible d'estimer que l'appréciation des faits opérée par l'Agence ait été erronée et considère, dans ces conditions, que la sanction n’apparaît pas, en l'état, disproportionnée.
Ainsi, selon le juge des référés du Conseil d’Etat, aucun des (...)

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