La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, a sursi à statuer et a saisi la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 39 du traité CE touchant à la libre circulation des travailleurs. En l’espèce, à l’issue du contrat de joueur espoir qui le liait à un club de football, un joueur a refusé de signer avec ce dernier le contrat de joueur professionnel, ayant déjà contracté avec un club anglais. Le club formateur, se référant à la Charte du football professionnel qui stipule qu’à l’expiration normale du contrat le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur professionnel, a alors saisi le conseil de prud’hommes afin de voir condamner le joueur au paiement d’une somme égale à la rémunération perçue pendant une année s’il avait signé le contrat proposé. Le club anglais a invoqué le principe de libre circulation des travailleurs. Le conseil des prud’hommes estimant que le joueur avait rompu unilatéralement ses engagements contractuels, l’a condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement retenant que la Charte du football était illicite en ce qu’elle impose au joueur l’obligation de conclure un contrat, et de librement circuler dans l’Union européenne. La Cour de cassation a donc saisi la CJCE en interprétation de l’article 39 du Traité CE.
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