M. X. a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003. Après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002. Pour favoriser sa guérison, le club qui l'employait lui a fait suivre des cours de rééducation dans une clinique spécialisée à Capbreton. Le 15 décembre 2002 à 6h45, il a fait l'objet à Nancy d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,47 mg/l. Le club a résilié son contrat de travail pour faute grave par lettre du 14 janvier 2003. Le joueur a contesté la rupture en saisissant la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Nancy a estimé que M. X. avait commis une faute grave justifiant la rupture par l'employeur de son contrat de travail et l'a débouté de ses demandes. Les juges ont retenu que le taux d'alcoolémie constaté le 15 décembre 2002 était la conséquence d'une forte ingestion d'alcool à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives que le club était en droit d'attendre de son joueur. Ils ont considéré que le joueur était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de la prestation de travail. En l'espèce, le salarié s'était mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition. Selon les juges, M. X. avait ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance du terme. La Cour de cassation censure cette décision le 3 juin 2009 au visa des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, rappelant "qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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