L'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'une convention par laquelle un joueur s'engage à jouer pour un club la saison suivante, laquelle s'analyse en un pré-contrat, n'est pas de nature à affecter sa validité. Le 2 avril 2005, le club de rugby de Montpellier a signé avec M. X. une convention stipulant l'engagement de celui-ci à compter du 1er juillet 2005 en qualité de joueur professionnel, cet engagement devant devenir définitif en cas de réalisation de conditions relatives notamment au maintien au sein du top 14, à un examen médical du joueur et à la ratification de cette convention par signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations. Il était stipulé que la partie lésée par le non-respect de cette dernière obligation pouvait réclamer des dommages-intérêts conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 de cette convention. M. X. ayant, le 18 mai 2005, informé cette société de la signature d'un nouveau contrat de travail avec un autre club au sein duquel il souhaitait rester pour la prochaine saison, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en application de cette clause.
La cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande le 18 juillet 2007. Les juges ont constaté que le joueur, lié au club d'Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante. Ils ont décidé que l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby (LNR) d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit.
Dans un arrêt en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que "s'il résulte des règlements de la LNR que tout contrat et / ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat".© LegalNews 2017 - Pascale (...)
La cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande le 18 juillet 2007. Les juges ont constaté que le joueur, lié au club d'Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante. Ils ont décidé que l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby (LNR) d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit.
Dans un arrêt en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que "s'il résulte des règlements de la LNR que tout contrat et / ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat".© LegalNews 2017 - Pascale (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews