Les missions assurées par un centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive revêtent-elles le caractère d'un service public ?
L'association Nice volley-ball a saisi la justice administrative en vue d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2011 par laquelle le ministre des Sports a refusé d'agréer son centre de formation pour la saison 2011-2012.
Estimant que la décision du ministre revêtait un caractère réglementaire, le président du tribunal administratif de Nice a transmis cette requête au Conseil d'Etat.
Dans un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Haute juridiction administrative considère "qu'il ne résulte ni [des dispositions de l'article L. 211-4 du code du sport], ni des travaux parlementaires préalables à la loi du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives dont elles sont issues, que le législateur aurait entendu reconnaître que les missions assurées par un centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive revêtent le caractère d'un service public".
Elle ajoute que "ni les dispositions précitées du code du sport ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'attribuent l'exercice de prérogatives de puissance publique aux associations sportives ou aux sociétés sportives s'agissant de ces centres de formation".
Enfin, "si l'activité de formation assurée par ces centres présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public".
Dès lors, la décision du ministre des Sports n'ayant pas pour effet d'investir cette association d'une mission de service public, elle ne présente pas un caractère réglementaire et ne relève pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.