Lors d'une épreuve de polo organisée sous l'égide de la Fédération française de polo le cheval "C.", appartenant à M. M. et monté par M. B. a été soumis à un contrôle antidopage inopiné, qui a révélé la présence dans les urines de l'animal de méthocarbamol, substance interdite en vertu en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport. Saisie d'office, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a alors, par décision du 12 avril 2012, prononcé à l'encontre de M. B. la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de polo.
M. B. a alors demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette sanction.
Dans un arrêt du 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que les dispositions de l'article L. 241-6 du code du sport, qui permettent de sanctionner les propriétaires ou entraîneurs de chevaux, ne font pas obstacle à ce que des sanctions soient prononcées à l'encontre des cavaliers.
Au surplus, les dispositions du règlement anti-dopage de la Fédération internationale d'équitation ne s'imposant pas aux autorités françaises, le requérant ne saurait s'en prévaloir.
