Au cours d'un match de football, M. A., gardien de but, a été victime d'une blessure l'ayant immobilisé et ayant eu comme conséquence de ne pas avoir été maintenu à son poste. Estimant que la perte de rémunération trouvait son origine dans la décision de l'arbitre de la rencontre de faire jouer le match sur un terrain rendu impraticable par la pluie, M. A. a saisi le tribunal de grande instance d'une action indemnitaire dirigée contre la Ligue de football professionnel, chargée de l'organisation du football professionnel. La juridiction judiciaire s'étant déclarée incompétente pour connaître de cette demande, l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Rennes de la même demande indemnitaire en recherchant la responsabilité de la Ligue de football professionnel du fait des fautes qu'il impute à l'arbitre du match au cours duquel il a été blessé et qui a laissé la rencontre se dérouler alors que le terrain aurait été impraticable. Dans un jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Nantes confirme le jugement. Dans un arrêt du 25 octobre 2012, elle retient que bien que le juge administratif puisse juger des actes pris par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif ou par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui. Il lui appartient en revanche d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public.
En l'espèce, la décision que l'arbitre, seul qualifié en application des dispositions du règlement des compétitions des championnats de France professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, prend de déclarer ou non un terrain praticable ne relève pas des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public mais se rattachent à l'application des dispositions techniques (...)
