Un sportif doit être convoqué devant la formation disciplinaire de l'AFLD par une lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de séance au cours de laquelle l'AFLD se prononce sur la sanction définitive.
M. A., coureur cycliste amateur licencié par la Fédération française de cyclisme (FFC), a fait l'objet, le 27 juillet 2011, d'un contrôle antidopage à l'issue d'une l'épreuve de cyclisme qui a établi la présence d'EPO recombinante.
Saisie d'office, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), après transmission de son dossier par la fédération, a, par une décision du 31 mai 2012, prononcé à l'encontre de M. A. la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises. M. A. a alors saisi la justice d'une demande d'annulation de cette décision.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 novembre 2013, annule la décision au visa de l'article R. 232-92 du code du sport qui dispose que le sportif doit être convoqué devant la formation disciplinaire de l'AFLD par une lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de séance au cours de laquelle l'AFLD se prononce sur la sanction définitive. En l'espèce, le sportif n'ayant reçu la convocation que le 11 juin 2012, soit postérieurement à l'audience du 31 mai 2012, il n'a pas été averti régulièrement de la date de l'audience et a donc été privé d'une garantie de la procédure disciplinaire prévue par l'article susvisé.
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