Si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves.
Une société a confié à un transporteur l'acheminement par route de machines industrielles de plus de trois tonnes.
Le chargement a été effectué par l'expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d'arrimage fournies par ce dernier.
Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l'expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Rennes a condamné le transporteur à payer à la société la somme de 18.835,44 € de dommages et intérêts.
Après avoir relevé que les sangles, fournies par le transporteur, qui devaient être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, avaient rompu, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir.
Dans un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 23-18.165), la Cour de cassation considère que de ces seules constatations et appréciations, rendant inopérante la circonstance que le préposé du transporteur ait participé à l'arrimage et soit réputé agir pour le compte de l'expéditeur, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité du transporteur était engagée.
La chambre commerciale rappelle qu'il résulte de l'article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une (...)