Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui.
Une société a acheté une cargaison de 1.150 colis de crevettes congelées, acheminée par transport maritime.
Prise en charge par une société de manutention, laquelle a sous-traité la surveillance des températures des conteneurs réfrigérés à un sous-manutentionnaire, la cargaison a été refusée en raison d'une rupture de la chaîne du froid.
Soutenant avoir indemnisé le sinistre et être subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur de l'acheteur a assigné en réparation de son préjudice le transporteur maritime et le capitaine du navire.
De son côté, le transporteur maritime a appelé en garantie le sous-manutentionnaire.
La cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable l'action du transporteur maritime et du capitaine contre le sous-manutentionnaire.
Les juges du fond ont constaté que le manutentionnaire, requis par le transporteur maritime, avait confié la surveillance de la température des conteneurs au sous-manutentionnaire. Le transporteur maritime, qui avait une action de nature contractuelle à l'encontre du manutentionnaire, n'était donc pas recevable à agir sur le fondement délictuel contre le sous-manutentionnaire.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-15.063).
Elle confirme qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5422-19 du code des transports, que, lorsque l'entreprise de manutention requise par le transporteur maritime sous-traite une partie des opérations de manutention, le transporteur maritime, qui a une action de nature contractuelle contre l'entreprise de manutention qu'il a requise, n'est pas recevable à agir, sur le fondement quasi-délictuel, à l'encontre de l'entreprise de manutention sous-traitante.