Sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire ayant refusé de prendre en charge les frais de transports effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que les prescriptions médicales n'avaient pas été établies antérieurement aux transports aller litigieux, un patient a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Maine-et-Loire a accueilli cette demande le 31 mars 2015.
Pour ce faire, les juges ont retenu que la caisse a refusé le remboursement des transports du patient au motif que les prescriptions médicales avaient été établies le jour même des transports, soit après les transports aller mais avant les transports retour. Ils ont cependant considéré que l'aller et le retour constituaient bien un seul et même transport et que la prescription médicale avait dès lors bien été établie antérieurement à l'achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport devaient être remboursés par la caisse.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 15 septembre 2016, elle rappelle qu'il résulte de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce.