La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président de la cour d’appel qui a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. X. a été admis en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé, à la demande de sa mère, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure.
Pour prononcer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, le premier président d’une cour d’appel de Nîmes retient que les éléments à l’origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.
Elle rappelle l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Ici, le certificat initial, qui indiquait l’apparition d’un comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait que M. X. ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et d’autre part, la nécessité et l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé.
Le premier président, en statuant comme il l'a fait, a dénaturé cet acte et a violé le principe selon lequel "le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués".
Par ailleurs, l’ordonnance du premier président d’une cour (...)