L’hôpital public, qui tient de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique le pouvoir d’assurer l’exécution forcée du recouvrement de la créance qu’il détient sur un usager du service public, n’est pas recevable à demander au juge des référés une provision au titre de cette créance.
Sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, un hôpital a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner une veuve et ses enfants à lui verser une provision, au titre de frais d'hébergement et de soins restant dus. Le tribunal a rejeté cette demande.
Le 25 février 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l’hôpital n’était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la veuve à lui verser une provision.
L’hôpital a saisi le Conseil d’Etat.
Le 3 février 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’hôpital.
Il rappelle qu'en vertu de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, l'hôpital disposait du "pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de la créance qu'il soutient détenir sur [la veuve] laquelle n'était pas dans une situation contractuelle vis-à-vis du service public administratif, même si elle avait conclu un contrat d'hébergement".
En conséquence, l’hôpital "n'était donc pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'intéressée à lui verser une provision à ce titre, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique qu'il n'avait les moyens de produire lui-même".