Une personne peut être maintenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sans son consentement, dès lors que la poursuite des soins et la continuité du traitement n'est rendue possible que grâce à cette mesure.
Une personne atteinte de troubles mentaux a fait l’objet d’une décision de placement en hospitalisation complète pour ne pas avoir respecté un programme de soins.
Elle a demandé la mainlevée de cette mesure au juge des libertés et de la détention.
Le 24 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a par ordonnance autorisé le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète.
Le malade forme un pourvoi en cassation. Selon lui, ni le juge de première instance, ni le juge d'appel n'ont précisé en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète, sans son consentement, étaient remplies.
Le 10 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique "que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public".
En l’espèce, la Cour de cassation relève qu’il avait été "nécessaire de lui faire réintégrer l'établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement".
En effet, il ressort de son certificat médical qu'il tenait des propos délirants et que la conscience de ses troubles était altérée. La (...)