La Cour de cassation est d'avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a) et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En mai 2016, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par un tribunal de grande instance, afin de savoir si les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3 a) et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement à une date postérieure au jour de l’admission avec effet rétroactif exprès ou implicite.
Le 11 juillet 2016, la Cour de cassation a précisé qu’il est d’avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
Un délai est en effet susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet. Cette dernière peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est donc irrégulière.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments