La Cour de cassation apporte des précisions sur la déclaration, par une caisse autonome de retraite, à titre privilégié d'une créance de cotisations impayées par une infirmière libérale en redressement judiciaire.
Une infirmière libérale a été mise en redressement judiciaire en juin 2012. Un mois plus tard, une Caisse autonome de retraite à laquelle elle était affiliée a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012.
Le 30 avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a prononcé l'admission de sa créance pour les seules cotisations. Elle a également constaté la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement en juillet 2007.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a énoncé à bon droit que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.
Elle a ajouté que la cour d’appel a également énoncé à bon droit que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
Elle a donc conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la (...)