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Décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie : l'assureur doit-il informer le notaire ?

L'assureur, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce contrat, à défaut de demande en ce sens de la part de ce dernier dans le cadre de ses démarches en vue du règlement de la succession.

Un notaire, membre d'une société civile professionnelle (SCP), a été saisi des opérations de liquidation d'une succession.
Le légataire universel a reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d'assurance-vie dont la de cujus l'avait désigné comme bénéficiaire.
Assisté de sa curatrice, le bénéficiaire de l'assurance-vie a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification la notaire et la SCP notariale, qui ont assigné l'assureur en garantie.

La cour d'appel de Douai a condamné l'assureur à garantir partiellement le notaire chargé de la succession des condamnations prononcées à son encontre.
Les juges du fond ont retenu, d'une part, qu'informé du décès par ce notaire, l'assureur s'était abstenu de porter à sa connaissance l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir envoyé le moindre courrier au bénéficiaire ou à sa curatrice avant le 16 août 2016, soit plus de deux ans après le décès, de sorte que ceux-ci, ainsi que le notaire, étaient restés, pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, dans l'ignorance de ce qu'une partie des primes d'assurance était assujettie aux droits de succession.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans son arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-20.272), elle retient que :
- l'assureur n'était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par la de cujus ;
- la curatrice du requérant attestait que celui-ci n'avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l'assureur.
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances et 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992.

© LegalNews 2023 (...)
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