Lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
En mai 2013, un maître d'ouvrage a confié des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment à une société assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès d'un premier assureur jusqu'au 1er janvier 2014 puis le 7 janvier suivant, d'un second, lequel a été placé sous administration judiciaire et déclaré insolvable par la Cour suprême de Gibraltar.
Après réalisation des travaux, des infiltrations sont survenues en février 2014.
Le maître de l'ouvrage, le preneur selon bail commercial et une société exploitant son activité dans l'immeuble ont, après expertise, assigné le maître d'œuvre et ses deux assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels subséquents. Le maître d'oeuvre a alors recherché la garantie de ses deux assureurs.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité la condamnation à garantie de la première société d'assurance à hauteur de la seule somme allouée au titre de la réparation des désordres décennaux.
Les juges du fond ont relevé que les garanties complémentaires souscrites auprès de cet assureur incluant les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels étaient déclenchées en base réclamation, que ce contrat avait été résilié au 1er janvier 2014 et que l'entreprise avait souscrit, le 7 janvier suivant, une même garantie, en base réclamation, auprès du second assureur.
Ils en ont déduit, le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès du premier assureur, que celui-ci n'était pas tenu aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi du maître d'œuvre le 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-21.427).
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la (...)