L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré, c'est-à-dire d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Dans un arrêt du 20 janvier 2022 (pourvoi n° 20-13.245), la Cour de cassation précise que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
En l'espèce, la cour d'appel de Douai a débouté la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retenant que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré.
La Haute juridiction judiciaire casse l'arrêt d'appel, estimant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale. En effet, elle aurait dû caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste.
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