La preuve du contenu du contrat d’assurance et de ses modifications suppose un écrit signé par les parties, ou à défaut, un commencement de preuve par écrit.
La société V. assurait sa flotte de véhicules auprès de la société G. Un salarié de la société V. a été victime d’un accident du travail suite à une manœuvre de remorquage effectuée avec l’un des véhicules. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et a condamné la société V. à verser à ce dernier une indemnité provisionnelle. Si le jugement a été déclaré opposable à l’assureur, celui-ci a décliné la mise en œuvre de la garantie prévue au contrat d’assurance. Selon lui, le véhicule en cause était sorti du parc des véhicules assurés. La société V. considérait quant à elle que le véhicule n'avait pas cessé d'être assuré et a donc assigné l'assureur en garantie.
La cour d’appel a débouté la société V. de sa demande. En l'espèce, l’assureur n’était pas en mesure de produire le contrat d’assurance ou l’avenant prenant acte de la sortie du véhicule litigieux du parc des véhicules assurés. Il a donc produit une attestation générale d'assurance sans désignation spécifique des véhicules concernés ainsi que les dispositions particulières du contrat d’assurance, sur lesquelles le véhicule en cause ne figurait plus parmi la liste des véhicules assurés. En outre, l’assureur soutenait avoir dressé et transmis ladite liste modifiée à l’assuré, entrainant de ce fait des baisses de cotisations. Selon les juges du fond, ce faisceau d’indices permettait de prouver que le véhicule était sorti du parc des véhicules assurés.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-20.699). Elle a rappelé que le contrat d’assurance et ses modifications étaient gouvernés par le principe du consensualisme, la rencontre des volontés entre les parties suffisant à rendre le contrat parfait. Elle a toutefois précisé qu’en application de l’article L. 112-3 du code des assurances, les contestations nées à l’occasion de l’exécution du contrat d’assurance supposaient pour l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat et de ses modifications par un écrit signé par les parties, ou à défaut, par un commencement de preuve par (...)