Un syndic de copropriété a souscrit au nom de cette dernière un contrat d'assurance "multirisques immeuble". La nullité de ce contrat, pour fausse déclaration intentionnelle, a été prononcée par une décision irrévocable. Le syndic, condamné à garantir la copropriété des condamnations mises à sa charge à la suite de plusieurs sinistres de dégâts des eaux dont un locataire avait été victime, a assigné en garantie son assureur responsabilité civile professionnelle. Ce dernier, se prévalant des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, a opposé la nullité du contrat d'assurance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le syndic de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2005.
Les juges du fond ont retenu que selon l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. En l'espèce, la faute commise par l'assuré et invoquée par l'assureur pour dénier sa garantie, consistait à avoir souscrit une police d'assurance "multirisques immeuble" dans des conditions de mauvaise foi telles que la nullité de la police était encourue et avait été décidée par décisions de justice.
Ils ont ajouté que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu. En l'espèce, en souscrivant de mauvaise foi une police d'assurance "multirisques immeuble" et en sachant que cette police encourait la nullité pour un motif évident que manifestement l'assureur ne manquerait pas de soulever, le syndic avait voulu faire supporter à son propre assureur de responsabilité civile professionnelle la charge du sinistre non indemnisé par l'assureur.
Dans un arrêt rendu le 30 juin 2011, la (...)