M. X. est décédé, laissant comme héritier, son fils unique, M. E., né d'un premier mariage. Avant le décès de sa seconde épouse, M. X. avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Y., sa belle-soeur. Aux termes d'un testament, il a institué cette dernière légataire universelle de la quotité disponible.
M. E., estimant que les primes versées par son père, au titre de ces contrats d'assurance sur la vie, étaient manifestement excessives, a assigné Mme Y. afin de voir ordonner que ces primes soient rapportées à la succession et que la part revenant à celle-ci soit réduite.
Dans un arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le rapport à la succession d'une certaine somme de primes sur les deux contrats d'assurance sur la vie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. E., le 6 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d‘appréciation que la cour d'appel, opérant à bon droit une distinction entre les sommes versées selon leur origine, a retenu que la prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont M. X. était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré.
